Article 5
A l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages, le montant de 124 F est remplacé par un montant de 18,91 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0100873A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/19/ECOP0100873A/jo/article_5
Texte n°12
A l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages, le montant de 124 F est remplacé par un montant de 18,91 EUR.
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