Article 8
L'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4. - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
République
Française
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Article 8
L'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4. - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
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