< < Art. R. 123-8-1. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6o du même article, la demande est obligatoire.
< < Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût. > >
Art. 13. - Il est créé un article R. 123-8-1 rédigé comme suit: