Art. 45. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
< < VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. > > Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
< < VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. > > Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.