Arrêté du 20 décembre 2002 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2003 et fixant les modalités de candidature

Version INITIALE

NOR : SANH0224271A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/20/SANH0224271A/jo/article_6

Texte n°51

Article 6


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.


CONCOURS DE TYPE I ORGANISÉS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 61 DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature :


I. - Dans toutes les disciplines


Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71).


II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.