Article 1
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0501417D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/31/AGRP0501417D/jo/article_1
Texte n°38
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.
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