Article 6
L'indemnité est versée annuellement au terme d'une année civile et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0721410A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/28/SANH0721410A/jo/article_6
Texte n°54
L'indemnité est versée annuellement au terme d'une année civile et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit.
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