Article 2
Chaque établissement procède à l'identification des besoins de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de son activité de recherche et détermine le niveau auquel ces besoins sont évalués.
Ces choix ne doivent pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du décret du 30 décembre 2005 susvisé.