Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._1271-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._1271-4

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 1271-4


La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.