Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 3132-29
Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.