Article 2
Le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, spécialité « activités culturelles et d'expression », associé au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, est équivalent au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « loisirs tous publics ».