Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »

Version INITIALE

NOR : AGRP0700686D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/AGRP0700686D/jo/article_3

Texte n°26

Article 3


Les pommes mises en oeuvre doivent provenir exclusivement de variétés cidricoles.
Les vergers plantés à compter de la publication du présent décret sont plantés selon les dispositions suivantes :
Les pommes à cidre proviennent des variétés de pommiers prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Les arbres plantés sur l'ensemble d'un verger et pour un même mode de conduite sont issus pour 70 % ou plus de variétés de la catégorie principale, riche en composés phénoliques et pour 15 % ou moins de variétés de la catégorie acidulée telles qu'énoncées dans le règlement technique d'application.
Les vergers de plus d'un hectare comportent au moins 5 variétés de la catégorie principale prévue dans la liste inscrite au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.