Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._8271-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._8271-7

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 8271-7


Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :
1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;
2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents des impôts et des douanes ;
5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.