Arrêté du 8 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague

Version INITIALE

NOR : INDI0609504A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/8/INDI0609504A/jo/article_4

Texte n°9

Article 4


L'article 10 est remplacé comme suit :
« Art. 10. - I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 8 du 10/01/2007 texte numéro 9



II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les iodes dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les gaz rares dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;
- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 1.10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 1.10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;
- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 8 du 10/01/2007 texte numéro 9



V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure aux normes en vigueur et au plus égal à 0,2 % en masse.
VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 8 du 10/01/2007 texte numéro 9