Article 2
La largeur de la bande de terrain frappée des servitudes de passage est fixée à dix-huit (18) mètres pour le tronçon de Manosque à Rognac et à seize (16) mètres pour le tronçon de Rognac à Fos-sur-Mer.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0606957D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/INDI0606957D/jo/article_2
Texte n°19
La largeur de la bande de terrain frappée des servitudes de passage est fixée à dix-huit (18) mètres pour le tronçon de Manosque à Rognac et à seize (16) mètres pour le tronçon de Rognac à Fos-sur-Mer.
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