Arrêté du 31 mars 2005 relatif aux modalités d'importation du chanvre dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

Version INITIALE

NOR : SANP0521429A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/3/31/SANP0521429A/jo/article_3

Texte n°12

Article 3


Pour le chanvre brut relevant du code NC 5302.10.00 et les graines de chanvre destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.20, l'opérateur doit prouver, à l'appui de sa demande de certificat, que le taux de tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 % en produisant un document d'un organisme officiel ou sous contrôle officiel, qui précise aussi la variété du produit. Cette variété doit figurer au Catalogue officiel des espèces et variétés ou au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (directive 2002/53 du Conseil) et, par ailleurs, répondre aux conditions de la décision 2003/17/CE du Conseil modifiée.
Pour le chanvre brut, la détermination du taux de THC est réalisée sur la matière première débarrassée des graines et des tiges. Pour les graines de chanvre destinées à l'ensemencement, ce constituant est quantifié dans les plantes issues de ces semences. Dans tous les cas, l'échantillonnage doit être approprié à la quantité importée.
L'opérateur fournit également l'engagement de produire à l'ONIOL, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la réalisation de l'importation, les justificatifs et étiquettes des semences importées permettant d'établir la réalité de l'opération.