Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0522479A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/2/SANH0522479A/jo/article_1
Texte n°75
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
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