Arrêté du 10 janvier 2005 portant approbation de l'article D. 322-14 du code du travail

Version INITIALE

NOR : SOCF0412507A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/10/SOCF0412507A/jo/article_1

Texte n°13

Article 1


Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2005. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.