Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0325001A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/22/SANH0325001A/jo/article_10
Texte n°88
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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