Article 4
Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :
2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;
3° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.