Arrêté du 14 novembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires respectivement compétents pour le service des bases aériennes, l'administration centrale du service des bases aériennes, le service technique des bases aériennes et les trois services spéciaux des bases aériennes

Version INITIALE

NOR : EQUA0301635A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/14/EQUA0301635A/jo/article_14

Texte n°21

Article 14


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de chaque comité technique paritaire des services considérés.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître aux chefs des services visés à l'article 6 le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.