Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »

Version INITIALE

NOR : AGRP0402081D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/26/AGRP0402081D/jo/article_6

Texte n°62

Article 6


1° Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
2° Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
3° Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161,5 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.