Décret n° 2006-658 du 2 juin 2006 relatif à l'allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : SANS0622002D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/2/SANS0622002D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/2/2006-658/jo/article_4

Texte n°11

Article 4


L'article R. 381-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation », est inséré le mot : « journalière ».
II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :
a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance. »