Article 6
Dans les exploitations productrices de plants de tomate, les lots de plants déclarés contaminés sont détruits en totalité par incinération, enfouissement avec de la chaux vive, selon les recommandations de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée conformément à l'article L. 251-9 du code rural. Un lot des plants est défini par les caractéristiques suivantes : un lot de semence et une date de semis.