Décision n° 2002-789 du 3 décembre 2002 relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire

Version INITIALE

NOR : CSAX0201789S

Texte n°101

Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet, ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent appel.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de dix heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.