Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural

Version INITIALE

NOR : AGRS0201502A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/8/AGRS0201502A/jo/article_7

Texte n°10

Article 7


Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture et de la forêt, le montant des indemnités payé est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est inférieur entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;
- nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.