Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Version INITIALE

NOR : SANS0521444D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/SANS0521444D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/20/2005-362/jo/article_5

Texte n°19

Article 5


La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission des opérations électorales.
Il est saisi par déclaration orale ou écrite remise ou formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.