Arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme

Version INITIALE

NOR : EQUZ0200016A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/19/EQUZ0200016A/jo/article_7

Texte n°27

Article 7


L'UCAT peut à tout moment, à la demande du préfet ou après en avoir informé celui-ci, demander à un expert en automobile habilité de procéder à une visite de contrôle. En cas de non-conformité de l'autocar aux règles de classement, l'UCAT saisit le préfet qui peut suspendre ou résilier le certificat de classement.