Article 5
Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-19 dans le cadre des conventions prévues à l'article L.
322-4-18.
République
Française
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NOR : MESX9700099L
Article 5
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