CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Version INITIALE

Art. L. 2143-4. - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.


LIVRE II

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX


TITRE Ier

POLICE


CHAPITRE Ier

Dispositions générales