Art. 21. - Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves officiers de paix ou d'élèves inspecteurs de police qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.