Art. 1er. - 1° L’article 344 ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 344 ter. - Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d’une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l’administration. »
2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration prévue à l’article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article.