Art. 17. -L’inobservation des mesures décidées en application de l’article Il est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l’article 414 du même code.
Art. 17. -L’inobservation des mesures décidées en application de l’article Il est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l’article 414 du même code.