Art. 6. - L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.