Art. 4. - Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées et aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, et à l'exception des foires, des marchés et expositions dans lesquels les animaux ne sont pas admis à séjourner plus de vingt-quatre heures, les conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble des locaux visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe au présent arrêté.