Art. 9. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.