Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité

Version INITIALE

NOR : EQUA0300827A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/18/EQUA0300827A/jo/article_2

Texte n°2

Article 2


Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :
- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;
- information donnée sur l'ATIS ;
- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;
- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;
- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.