Article 9
Aucun éleveur, demandeur en 2002, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000, à superficie fourragère équivalente à 10 % près entre 2000 et 2002. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié de plus de 10 % entre 2000 et 2002, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.