Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté;
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative;
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;
1o Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté;
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative;
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;