LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1)

NOR : ECEX0755909L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/8/21/ECEX0755909L/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/8/21/2007-1223/jo/article_8
JORF n°193 du 22 août 2007
Texte n° 1

Version initiale

Article 8


I. - L'article 775 ter du code général des impôts est abrogé.
II. - L'intitulé du tableau II de l'article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
III. - L'article 777 bis du même code est abrogé.
IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2° Dans le II, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 sur la part de chacun des neveux et nièces. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».
VII. - Le I de l'article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.
VIII. - Après l'article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 sur la part du conjoint du donateur.
« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 .
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
« III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
« IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration. »
IX. - Dans le 5° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
XI. - Après l'article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
« Art. 796-0 quater. - Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »
XII. - Dans le II de l'article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.
XIII. - Dans le 1° du I de l'article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
XIV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même code, les mots : « de l'article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
XV. - Dans le second alinéa de l'article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l'exception du conjoint survivant, ».
XVI. - Le 1 du II de l'article 150-0 A du même code est abrogé.
XVII. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. »
XVIII. - Dans le 1° du III de l'article 150-0 D bis du même code, les mots : « A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, » sont supprimés.
XIX. - L'article 163 bis C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A » ;
2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »
XX. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. » ;
4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »
XXI. - Le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XXII. - Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

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