Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._6321-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._6321-13

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 6321-13


Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.