Article 6
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUG0601813D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/10/EQUG0601813D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/10/2006-1235/jo/article_6
Texte n°15
Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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