Article 14
Toute escale égale ou supérieure à 7 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 13.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0620381A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/10/6/MAEA0620381A/jo/article_14
Texte n°2
Toute escale égale ou supérieure à 7 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 13.
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