Article 2
L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOM0420001A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/26/ECOM0420001A/jo/article_2
Texte n°23
L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
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