Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MCCX0300157R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/2/20/MCCX0300157R/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/2/20/2004-178/jo/article_5

Texte n°3

Article 5


Il est ajouté après l'article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi rédigé :
« Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. »