Arrêté du 23 juin 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) (n°s 363, 832 et 833)

Version INITIALE

NOR : SOCT0310888A

Texte n°105

Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) et de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 (personnel cadre), les dispositions de l'accord national du 4 juin 2002 sur les travailleurs de nuit, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion du huitième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles, lorsque l'octroi du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs de nuit.
L'accord du 4 juin 2002 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le quatrième alinéa de l'article 1er (définition du travail de nuit et du travailleur de nuit) et le sixième alinéa de l'article 2 (limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.