Article 7
Au début de chaque année civile, l'agent est informé des jours épargnés et consommés, ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.
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Au début de chaque année civile, l'agent est informé des jours épargnés et consommés, ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.
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