Article 2
A compter du 1er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3,17 en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCX0600111D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/SOCX0600111D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/2006-751/jo/article_2
Texte n°8
A compter du 1er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3,17 en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
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