Article 1
L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0300041D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/3/INTB0300041D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/3/2003-190/jo/article_1
Texte n°1
L'article R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
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