Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »

Version INITIALE

NOR : AGRP0202058A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/9/30/AGRP0202058A/jo/article_3

Texte n°23

Article 3


L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.